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Enfants mineurs en hébergement partage



Domiciliation, résidence et aspect fiscal

  1. Lorsque des parents divorcent ou se séparent, se pose la question de la détermination de l'adresse d'inscription dans les registres de la population des mineurs non émancipés.

Dans un certain nombre de cas, les enfants résident la majeure partie du temps chez l'un des parents. Le mineur est dès lors inscrit à l'adresse à laquelle il a sa résidence principale, à savoir le lieu où il réside durant la plus grande partie de l'année.
 

A défaut d'accord entre les parents, le tribunal a la possibilité de fixer l'adresse à laquelle le mineur doit être inscrit dans les registres de la population.
  

Avant l’adoption d’un arrêté royal du 26 décembre 2015, entrée en vigueur le 15 février 2016, on ne pouvait être inscrit que dans les registres de la population d'une seule commune, ce qui pouvait être problématique pour les enfants de parents séparés dont la garde était égalitaire. 


En effet, lorsque le mineur résidait de manière égalitaire chez chacun de ses deux parents, cette inscription dans les registres de la population s'effectuait :

·         soit à l'adresse fixée par le juge
·         soit à l'adresse constatée par un acte notarié ou dans un accord homologué par le tribunal
·         soit à l'adresse de la dernière résidence principale commune des parents.
 

L'enfant mineur était dès lors inscrit à titre principal chez l'un de ses parents alors que bien évidemment, il pouvait résider de temps à autre  ou la moitié du temps chez l'autre parent sans pour autant être inscrit dans les registres de la population de la commune de cet autre parent(dit l’hébergeur).
 

Depuis le 15 février 2016, le parent hébergeur peut se rendre auprès de l’état civil de sa commune afin de solliciter l’inscription au registre de la population d’une seconde résidence pour l’enfant.
  

Il importe néanmoins de préciser que le gouvernement n'entend pas accorder de droits socio-économiques ou fiscaux supplémentaires, tant à l'enfant qu'au parent hébergeur.


En effet, la seule volonté de cet arrêté est d'informer les autorités communales qu'un enfant réside effectivement une certaine partie du temps sur son territoire, à savoir chez le parent hébergeur.
 

L’utilité d’une telle information est de permettre aux communes d’accorder des réductions ou des facilités à ces enfants (tarif réduit pour la piscine ou la plaine communale, par exemple).
 

Le gouvernement, y voit également un outil permettant d’assurer un rôle protectionnel et sécuritaire, puisqu’il est important que les autorités de secours aient connaissance qu'un enfant réside à une adresse donnée et ce même de temps à autre.
 

  1. Lorsque des parents divorcent ou se séparent, se pose notamment  la question des éventuelles avantages fiscaux pour enfant à charge. 
 
Il est connu de tous, que prendre vos enfants à charge permet de bénéficier d’un avantage fiscal. En principe, cet avantage n’est accordé qu’au parent chez qui le ou les enfants ont leur domicile fiscal. 
 

Cette règle est toujours d’application et ce bien que le gouvernement permette depuis février 2016, l’inscription d’une seconde résidence aux enfants dont la garde est partagée.
  

Les avantages fiscaux relatifs aux enfants peuvent être répartis par moitié entre leurs parents, il s’agit du régime de la co-parenté fiscale. 
 

Le régime fiscal de la « co-parenté » vise la situation dans laquelle deux contribuables ne vivent plus ensemble, mais exercent conjointement « l’autorité parentale » sur un ou plusieurs enfants à charge dont l’hébergement est réparti « de manière égalitaire » entre eux.
 

La loi permet de répartir entre eux certains suppléments, la quotité exemptée d’impôt auxquels ces enfants donnent droit, de sorte que le contribuable dans le chef duquel l’enfant ne peut pas être considéré comme fiscalement à charge obtient tout de même la moitié du supplément auquel cet enfant donne droit.


Les 4 conditions cumulatives à respecter pour bénéficier d’un tel régime sont les suivantes :

  1.  Les deux parents ne doivent pas faire partie du même ménage

  1.  Les deux parents doivent conjointement exercer sur leur(s) enfant(s) l’autorité parentale
Remarque : Par le biais d’une modification législative votée le 20.07.2016 par la Chambre, le régime fiscal de la co-parenté a été étendu à l’enfant majeur à partir de l’exercice d’imposition 2017.
 
L’enfant majeur doit toutefois être à charge des parents au sens de l’article 203 du Code Civil. On pense immédiatement aux enfants majeurs qui poursuivent leur formation après avoir atteint leur majorité.
 
  1.  L'hébergement des enfants est réparti de manière égalitaire entre les parents et ce sur base :
  • soit d'une décision judiciaire 
  • soit d’une convention (sous forme d'une convention à l'amiable ou passée devant notaire) qui est enregistrée ou bien dans le bureau d'enregistrement compétent ou bien est homologuée par une décision judiciaire.
 
Dans cette convention, il doit être explicitement mentionné que:
  • l'hébergement des enfants est réparti de manière égalitaire entre les deux parent et
  • qu'ils sont disposés à répartir les suppléments à la quotité du revenu exemptée d'impôt pour ces enfants  
     
  1. Aucun des parents ne déduit de rentes alimentaires pour ses enfants.
Cette quatrième condition part du postulat selon lequel lorsqu’il y a une garde égalitaire il n’y pas lieu de fixer une contribution alimentaire.
 
Confronté à la pratique, cette prise de position peut s’avérer difficilement compréhensible.
 
En effet, il est de doctrine et de jurisprudence constante qu’un hébergement égalitaire n’entraîne pas nécessairement une absence de parts contributives. Ce qui dans la pratique se traduit par le refus de l’administration fiscale d’octroyer le bénéficie du régime de co-parentalité fiscale. 
 
Parfois, il arrive également qu’un enfant soit sous un système de garde égalitaire auprès de ses deux parents tout en étant domicilié fiscalement – par le biais d’une décision de justice – chez le parent qui verse une part contributive à l’autre. 
 
Ceci peut aboutir à la situation où le parent qui est dans l’obligation d’honorer ses obligations alimentaires bénéficie seul de l’avantage fiscal pour enfant à charge tout en pouvant déduire les parts contributives qu’il verse. L’autre parent – celui qui perçoit les rentes alimentaires – ne bénéficie pour sa part d’aucun avantage fiscal.
 
Il convient donc d’être particulièrement attentif à l’aspect fiscal dans le cadre de la fixation des modalités de la séparation.
 
 
Que retenir ?

 
Le parent hébergeur qui souhaite inscrire son enfant dans le registre de la population de sa commune ne bénéficiera d’aucun avantage fiscal.
  

Lorsque l’enfant est sous un régime de garde égalitaire, la co-parentalité fiscale pour enfant(s) à charge (mineur ou majeur) n’est octroyée que si quatre conditions sont réunies cumulativement (les deux parents ne font pas partis du même ménage, les deux parents disposent de l’autorité parentale conjointe, la mise en place d’un hébergement égalitaire reconnu par un titre, l’absence de parts contributives en faveur de l’autre parent).
 

En cas de versement de parts contributives, le système de co-parentalité fiscale ne s’applique pas mais:
  • le parent débiteur peut déduire les versements qu’il effectue (80%)
  • le parent dont le domicile de l’enfant est inscrit chez lui bénéficie de l’avantage fiscal pour enfant(s) à charge.
 
Bien que cela soit peu fréquentlorsque l’enfant est domicilié chez le parent débiteur de parts contributives :

  • le parent débiteur bénéficie de l’avantage fiscal pour enfant à charge et déduit également les parts contributives qu’il verse au parent créancier ;
  • le parent créancier ne peut bénéficier d’aucun avantage fiscal. 


 

Pour la SPRL TROXQUET-LAMBERT & PARTENAIRES
Kholoud BENTAYEB et Vincent TROXQUET
Janvier 2017.