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Nouveaux délais de préavis pour les ouvriers et les employés



Loi du 11.04.2011

La distinction historique entre les prestations intellectuelles et manuelles qui a conduit à distinguer deux statuts avec des régimes très distincts entre ouvrier et employé n'est plus d'actualité.

Le travail intellectuel d'un opérateur de machine informatisée n'a plus rien de manuel alors que le travail d'un archiviste ou d'un employé subalterne est beaucoup plus manuel qu'intellectuel dans un travail parfois de routine.

L'adaptation des législations est toujours en retard sur l'évolution des activités économiques et sociales, mais il semble que le chemin soit maintenant pris pour gommer cette différence de statut qui n'est plus d'actualité.

En effet, la loi du 12 avril 2011, modifiant la loi du 1er février 2011 portant prolongation des mesures de crise et d'exécution de l'accord interprofessionnel, publiée au Moniteur belge le 28 avril 2011, et dénommée loi AIP, organise entre autre l'harmonisation progressive des status d'ouvrier et d'employé.

Cette nouvelle loi, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2012, fixe de nouveaux délais de préavis afin de rapprocher le régime des ouvriers et des employés, l'illégalité de la différence de régime selon le statut du travailleur ayant été dénoncée par la Cour Constitutionnelle.

  1. Harmonisation progressive des statuts
La distinction entre les travailleurs réalisant principalement un travail d'ordre manuel, les ouvriers, et les travailleurs réalisant en majorité des tâches d'ordre intellectuel, les employés, remonte à plus de cent ans.

Alors que cette différence de régime ne sera jamais formellement discutée, la Cour Constitutionnelle sera saisie, au cours de l'année 1992, par les juridictions du travail de Gand, Anvers et Bruxelles, de la question préjudicielle suivante:

" Les articles 59 et 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail violent-ils les articles 6 et 6bis de la Constitution, en tant qu'ils fixent un délai différent pour le préavis donné à un ouvrier et à un employé ayant l'un et l'autre la même ancienneté, (...) "

 
  1. Arrêt du 8 juillet 1993 de la Cour Constitutionnelle: point de départ de l'harmonisation

Dans cet arrêt du 8 juillet 1993, la Cour Constitutionnelle posera les prémisses d'un long processus d'harmonisation des statuts (C.C, 8 juillet 1993, n° 56/93).

Bien que la Cour ait répondu à l'absence de violation de la Constitution, celle-ci précisera en effet dans sa motivation que la différence de traitement ne repose sur aucune justification objective.

Selon les termes de la Cour :

" En fondant la distinction entre ouvriers et employés sur la nature principalement manuelle ou intellectuelle de leur travail, le législateur a établi une différence de traitement en fonction d'un critère qui pourrait difficilement justifier de manière objective et raisonnable qu'elle fût instaurée aujourd'hui. Ce constat ne permet toutefois pas de conclure qu'en n'ayant pas supprimé tout de suite et totalement cette distinction dans la loi du 3 juillet 1978 mais en l'ayant seulement atténuée, le législateur aurait violé les articles 6 et 6bis de la Constitution." (B.6.2.1.).

La Cour ajoutera d'emblée que, cette distinction s'expliquant par le poids de l'histoire, le processus d'harmonisation des statuts ne peut être atteint que par des étapes successives (B.6.3.2.).

         3. Rapprochement des statuts ?

Depuis cet arrêt, le législateur est intervenu en adoptant:
  • des arrêtés royaux sectoriels prévoyant des délais de préavis plus favorables ;
  • la convention collective du travail n° 75 relative aux délais de préavis des ouvriers (dérogation à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978) ;
  • enfin, la loi du 12 avril 2011 modifiant substantiellement les délais de préavis.
 
  1. La loi du 12 avril 2011

Cette loi du 12 avril 2011, dite la loi AIP, modifie la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

La réglementation préexistante au 1er janvier 2012 n'est pas modifiée.

Seuls les contrats de travail dont l'exécution débute à partir du 1er janvier 2012 sont soumis à un nouveau régime.

Ce n'est donc pas la date de conclusion du contrat qui importe, mais le jour à partir duquel le contrat doit normalement prendre cours.

Si les parties étaient déjà liées par un autre contrat de travail (à durée déterminée ou indéterminée, ouvrier ou employé) conclu avant le 1er janvier 2012, les nouvelles dispositions ne s'appliqueront que si les contrats successifs sont séparés par une interruptio de plus de sept jours.

Lorsqu'il y a une interruption de plus de sept jours entre le dernier contrat et le contrat précédent, on se réfère au jour où le contrat précédent a été exécuté pour déterminer si la nouvelle réglementation est d'application. Si le précédent contrat a commencé à être exécuté avant le 1er janvier 2012, les règles actuelles s'appliqueront.

 

  1. Les nouveaux délais de préavis

 

a. Pour les ouvriers :
 
  • Avant :
Ancienneté Délais de préavis
< 20 ans 28 jours (E)* - 14 jours (O)*
> 20 ans 56 jours (E) - 28 jours (O)
 

* (E) = congé donné par l'employer / (O) = congé donné par l'ouvrier.

 

  • Après:

Les délais de préavis sont multipliés par un coefficient de 1,15.

Ancienneté Délais de préavis
< 6 mois 28 jours
6 mois - 5 ans 40 jours
5 ans - 10 ans 48 jours
10 ans - 15 ans 64 jours
15 ans - 20 ans 97 jours
> 20 ans 129 jours



Outre le délai de préavis / indemnié de congé, les ouvriers auront également droit à une allocation de licenciement, de maximum 1 250,00 €. Cette allocation remplace la prime forfaitaire de crise.

L'allocation est payée par l'ONEm et est égale à :

  • en cas de licenciement en application de la nouvelle loi :

⇒ 1 250,00 € ;
 

  • en cas de licenciement à partir de 2012 d'un engagement qui a pris cours avant le 1er janvier 2012 (délai de préavis actuel):

⇒ 1 250,00 € avec une ancienneté de 6 mois à 5 ans ;
⇒ 2 500,00 € avec une ancienneté de 5 à 10 ans;
⇒ 3 750,00 € avec une ancienneté d'au moins 10 ans.

 

b. Pour les employés :
 

Le nouveau régime maintient la distinction entre employé dit "inférieur" et "supérieur".

Pour les employés dits "inférieurs", à savoir les employés dont la rémunération brute annuelle ne dépasse pas le seuil de 30 535,00 € (montant pour l'année 2011 après indexation), le législateur n'a pas apporté de modification, ils conservent un délai de préavis de trois mois par période de 5 ans d'ancienneté.
 

-o-


Pour les employés dits "supérieurs", à savoir les travailleurs dont la rémunération brute annuelle dépasse le seuil, les délais suivants seront appliqués:

Actuellement, l'article 82, § 3 de la loi du 3 juillet 1978 prévoit que:

  • les délais de préavis peuvent être fixés par convention au plus tôt au moment du congé;
  • soit être fixés par le Juge;
  • et en toute hypothèse: les employés bénéficient au minimum des délais prévus pour les employés dits "inférieurs".

A partir du 1er janvier 2012, les délais de préavis pour les employés dits "supérieurs" seront calculés comme suit:

 

Ancienneté A partir de 2012 A partir de 2014
< 6 mois 91 jours 91 jours
3 - 4 ans 120 jours 116 jours
4 - 5 ans 150 jours 145 jours
5 - 6 ans 182 jours 182 jours
> 6 ans 30 jours / an 29 jours / an


Les nouveaux délais fixés sont déterminés sur la base d'un coefficient de convergence de 0,97 % pour 2012 et 2013 et de 0,94 % à partir du 1er janvier 2012.

Les formules habituelles, dont la formule "Claeys" est la plus connue, ne seront donc plus utilisées dans ces nouveaux contrats de travail.

L'application de ces coefficients de convergence ont pour conséquence d'exprimer désormais les nouveaux délais de préavis en jours et non plus en mois. Le législateur précise explicitement qu'il est interdit de déroger à ces nouveaux délais par convention collective de travail sectorielle.
 

-o-


Pour les employés supérieurs dont la rémunération annuelle brute dépasse 61 071,00 € au moment de l'entrée en service, le délai de préavis peut toujours être fixé au plus tard au moment de l'entrée en service.

La règle générale selon laquelle l'employé bénéficie de 30 jours par année prestée subsiste également. En 2014, le délai de préavis de 30 jours passera à 29 jours.
 

Ancienneté A partir de 2012 A partir de 2014
Règle générale    
  30 jours / an 29 jours / an


Enfin, en tout état de cause, un employé ne pourra jamais se voir octroyer un délai de préavis inférieur à celui correspondant à 3 mois par période de 5 ans d'ancienneté.
 

  1. Et demain ?
Dans un arrêt du 7 juillet 2011, la Cour Constitutionnelle a laissé au législateur jusqu'au 8 juillet 2013 pour procéder à l'harmonisation complète des délais de préavis (C.C, 7 juillet 2011, n° 125 / 2011, DERYCKERE / CONSEIL DES MINISTRES).

Pour le 8 juillet 2013, la distinction entre ouvrier et employé quant au calcul des délais de préavis devra définitivement appartenir au passé.
 
  1. Et demain encore...
Il faudra d'autres législations et notamment la législation qui accordait au régime ouvrier un régime plus favorable lorsqu'il estimait que le licenciement avait été abusif.

En effet, la présomption en faveur de l'ouvrier qui plaidait le licenciement abusif visait précisément à compenser le délai de préavis court en régime ouvrier.

Ce ne sera plus le cas et dès lors, il nous parait qu'il conviendra aussi d'harmoniser cette législation en supprimant ce régime favorable qui n'a maintenant plus de raison d'être.



 

Mars 2012.