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Carton avec un véhicule de société



Qui paie ?

  1. Les faits :
 
X a été occupé au service de la société Y dans le cadre d’un contrat de travail d’employé.
 
Bien que le contrat de travail ne prévoyait pas expressément l’usage privé du véhicule de société mis à sa disposition, il existait une tolérance pour qu’il en use pour les trajets domicile-travail ainsi que dans le cadre de sa vie privée.
 
Le 24.01.2008, X est invité par la direction de son employeur à un repas dans un restaurant où sont servis des boissons alcoolisées.
 
Sur le chemin du retour à son domicile, vers 5 h du matin, il est victime d’un accident de roulage après avoir brûlé un feu rouge.
 
L’alcotest révèle un taux d’alcoolémie de 0.71 mg/l d’air alvéolaire expiré.
 
Le Tribunal de Police le condamne à une amende ainsi qu’à une peine de déchéance du droit de conduire du  chef de conduite en état d’imprégnation alcoolique et pour non respect d’un feu de signalisation.
 
En juin 2009, il quitte la société après avoir presté son préavis.
 
Par courrier du 23.04.2010, la société avec laquelle un contrat de leasing avait été conclu concernant le véhicule utilisé par X se retourne contre l’entreprise Y sur base du jugement du Tribunal de Police du 28.11.2009 et lui réclame le remboursement de l’intégralité des frais exposés à la suite du sinistre du 25.1.2008.
 
L’entreprise Y se retourne alors contre son ancien employé lequel refuse de rembourser les sommes qui lui sont réclamées.
 
  1. Question :
 
X doit-il payer ou peut-il se retrancher derrière le fait qu’il était sur le chemin du travail ?
 
  1. Décision de la Cour du Travail de Mons :
 
La première question que s’est posée la Cour du Travail était celle de savoir si l’accident était survenu dans le cadre de l’exécution du travail ou en dehors de celle-ci.
 
La Cour rappelle dans un premier temps que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (art. 1382 du C.C.).
 
Elle précise également qu’il existe un régime d’exception pour un travailleur qui cause un dommage « dans l’exécution de son contrat ».
 
C’est le régime de l’article 18 de la loi du 3.7.1978 qui prévoit que le travailleur ne répond que de son dol et de sa faute lourde ou de sa faute légère si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu’accidentel.
 
La Cour rappelle surtout qu’il faut exclure de la protection de cet article 18 les faits de la vie privée : un accident causé aux biens en dehors d’une utilisation à des fins professionnelles doit être indemnisé selon les règles du droit commun de la responsabilité civile.
 
La Cour précise également qu’il en va de même d’un accident qui serait survenu sur le chemin du travail dès lors que le travailleur n’est à ce moment là pas sous l’autorité de son employeur.
 
La Cour conclut qu’au moment où X a été victime d’un accident de roulage qui a entraîné la perte totale du véhicule de société mis à sa disposition, il n’utilisait pas celui-ci dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail : en effet, à ce moment, il n’était pas sous l’autorité de son employeur, « circulant pour son propre compte » après avoir quitté les lieux où était organisée une manifestation festive à caractère professionnel à laquelle il avait été convié.
 
La Cour confirme  la condamnation de X à rembourser à son employeur le coût des dommages causés au véhicule qu’il utilisait cette nuit-là.

 

Pour la SPRL TROXQUET-LAMBERT & PARTENAIRES,
Pascal LAMBERT,
Septembre 2015.