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Au revoir l'excusabilité, bonjour l'effacement des dettes



La loi du 11.08.2017 a réformé le droit de l’insolvabilité

La loi du 11.08.2017 (en vigueur depuis le 1.05.2018) a réformé le droit de l’insolvabilité en insérant un livre XX dans le Code de Droit Economique.

 

Avant le 11.08.2017, c’est-à-dire sous l’égide de la loi du 8.08.1997, le failli personne physique pouvait solliciter le bénéfice de l’excusabilité prévu aux articles 80 et suivants de la loi.  Il pouvait formuler cette demande au plus tôt 6 mois après le prononcé du jugement déclaratif de la faillite.  En toute hypothèse, la question de l’excusabilité faisait l’objet d’un examen par le Tribunal lors des opérations de clôture de la faillite.

 

Dans de nombreux cas, l’excusabilité était prononcée.

 

Le critère fixé par la loi était que le failli devait être malheureux et de bonne foi.

 

A contrario, ne pouvait jamais être déclaré excusable le failli qui avait détourné ou dissimulé une partie de l’actif.  Idem en ce qui concerne ceux qui ne tenaient aucune comptabilité, qui ne collaboraient pas avec le curateur, qui poursuivaient une activité lucrative occulte après la faillite ou qui détournaient la clientèle…

 

Depuis le 1.05.2018, le régime de l’excusabilité a disparu pour faire place au régime de l’effacement.

 

L’article XX.173 § 1er du CDE (Code de Droit Economique) est libellé comme suit :

 

« Si le failli est une personne physique, il sera libéré envers les créanciers du solde des dettes, sans préjudice des sûretés réelles données par le failli ou un tiers ».

 

L’effacement des dettes du failli qui n’auront pas pu être payées grâce à la réalisation des actifs par la curatelle présente désormais un caractère automatique, alors que l’excusabilité telle qu’elle était organisée dans la loi sur les faillites de 1997 ne bénéficiait, comme énoncé ci-avant, qu’aux faillis malheureux et de bonne foi en l’absence de circonstances spécialement motivées.

 

Ce caractère automatique de l’effacement des dettes tel que conçu par la loi du 11.08.2017 doit toutefois être nuancé par rapport aux deuxième et troisième paragraphes de la même disposition :

 

  • § 2 : « L’effacement est uniquement octroyé par le Tribunal à la requête du failli, requête qu’il doit ajouter à son aveu de faillite ou déposer dans le registre au plus tard 3 mois après la publication du jugement de faillite… »

 

  • § 3 : « Tout intéressé, en ce compris le curateur ou le Ministère Public, peut, par requête communiquée au failli par le greffier, à partir de la publication du jugement de faillite, demander que l’effacement ne soit qu’accordé partiellement ou refusé totalement par décision motivée, si le débiteur a commis des fautes graves et caractérisées qui ont contribué à la faillite. La même demande peut être introduite par le biais d’une tierce opposition par requête au plus tard 3 mois à compter de la publication du jugement accordant l’effacement. »

 

 

L’effacement des dettes peut, dans certaines circonstances, ne pas être accordé ou ne l’être que de façon partielle dans l’hypothèse où le Parquet, le curateur ou un tiers en ferait la demande expresse et rapporterait la preuve de l’existence dans le chef du failli de « fautes graves et caractérisées qui ont contribué à la faillite ».

 

 

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L’effacement porte sur toutes les dettes professionnelles antérieures à la faillite à l’exception des dettes alimentaires et des dettes en réparation d’un dommage lié à l’intégrité physique.

 

L’effacement s’applique également au « conjoint du failli, l’ex-conjoint, qui est co-obligé personnellement à la dette de celui-ci, contractée du temps du mariage, lequel sera libéré de cette obligation. »

 

Il faut toutefois être attentif à l’article XX.174 du CDE qui apporte une limite à la portée de l’effacement sur les dettes du conjoint, ex-conjoint, cohabitant ou ex-cohabitant, puisqu’il pose que « l’effacement est sans effet sur les dettes personnelles ou communes du conjoint, de l’ex-conjoint, du cohabitant légal ou de l’ex-cohabitant légal, nées d’un contrat conclu par eux, qu’elles aient été ou non contractées seules ou avec le failli, et qui sont étrangères à l’activité professionnelle du failli ».

 

 

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Il faut relever également que la loi du 11.08.2017 apporte un autre changement notable en ce qu’il vise la question du dessaisissement.

 

Sous l’empire de la loi ancienne, les biens et revenus recueillis par le failli après sa déclaration de faillite revenaient également au curateur, qui devait les administrer au bénéfice de la masse des créanciers.

 

Depuis la loi du 11.08.2017, « les biens, les montants, sommes et paiements que le failli recueille à partir de la déclaration de la faillite en vertu d’une cause postérieure à la faillite » ne sont plus inclus dans l’actif de la faillite.

 

La conséquence directe est que le failli pourra reprendre une activité d’indépendant ou de salarié après avoir été déclaré en faillite, sans que le curateur puisse réclamer un quelconque montant prélevé directement sur sa rémunération.

 

La nouvelle loi permet véritablement au failli de bénéficier d’un réel « fresh start ».

 

 

Verviers, le 12.02.2019

 

Pascal LAMBERT

Pour la SPRL TROXQUET-LAMBERT